C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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14. Le secrétaire peut, durant cette période, céder les dossiers visés aux articles 2 et 3 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 11.
Décision 96-12-19, a. 14.